J.O. 302 du 31 décembre 2003
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Arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière
NOR : EQUS0301874A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, R. 211-1, R. 211-2 et R. 431-4 ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
Le brevet de sécurité routière, exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur et à l'article R. 431-4 du code de la route pour conduire un quadricycle léger à moteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.
La partie théorique est validée par l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou par l'attestation de sécurité routière mentionnées à l'article R. 211-1 du code de la route.
La partie pratique, ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité routière, est constituée d'une expérience de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique, sous le contrôle d'un enseignant, dans les conditions définies par le présent arrêté. Elle comporte deux options distinctes : une option cyclomoteur et une option quadricycle léger à moteur.Article 2
La partie pratique, option cyclomoteur, dont le programme de formation est fixé dans l'annexe au présent arrêté, est effectuée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A en cours de validité ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif, premier degré, option motocyclisme, qualification « sécurité routière des cyclomotoristes ».
La partie pratique, option quadricycle léger à moteur, dont le programme de formation est fixé dans l'annexe au présent arrêté, est effectuée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner en cours de validité.Article 3
Peuvent organiser la partie pratique du brevet de sécurité routière et assurer la délivrance dudit brevet :
1° Les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et les associations d'insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle agréés par le préfet au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route. Les responsables de ces établissements ou associations doivent effectuer une déclaration préalable auprès de la préfecture du lieu d'exercice de leur activité sous la forme d'un dossier comportant :
- la photocopie de leur agrément préfectoral ;
- pour la formation à l'option cyclomoteur, une photocopie de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie A d'un enseignant attaché à l'établissement.
2° Les personnes physiques ou morales ne relevant pas des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route. Celles-ci doivent effectuer une déclaration préalable à la préfecture du lieu de la formation au brevet de sécurité routière et fournir :
- pour les personnes physiques, leur numéro d'identification professionnelle URSSAF ;
- pour les personnes morales, un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération désignant le représentant légal, la justification de la publicité légale.
Dans les deux cas doit être également fournie, pour chaque véhicule utilisé lors de la formation au brevet de sécurité routière, la justification de l'attestation couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances. Si la formation est assurée sur un véhicule n'appartenant pas à l'établissement, le titulaire de l'agrément devra vérifier, avant que ne débute la formation, que l'assureur du véhicule couvre bien la période d'apprentissage.
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet délivre un agrément valable pour la formation pratique du brevet de sécurité routière dont la durée de validité est liée à la durée de validité de l'agrément principal.
Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont chargés de contrôler le respect du programme et de l'organisation de la formation.
Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de cet agrément cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le préfet doit retirer cet agrément après avoir appliqué la procédure contradictoire.Article 4
Sur cyclomoteur, l'acquisition d'expérience est d'une durée de trois heures de formation pratique, dont une première demi-heure consacrée à la maîtrise de l'engin hors circulation, puis deux heures trente réservées à la conduite effective sur la voie publique. Chaque séance de conduite effective ne peut être d'une durée supérieure à une heure. L'intervalle entre deux séances doit être d'une durée au moins égale au temps de conduite précédent.
Le nombre d'élèves en circulation par enseignant est limité à trois. L'enseignant a la responsabilité de l'équipement des élèves (casques homologués et adaptés, gants, chaussures).
Il assure un enseignement soit à bord d'un véhicule dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes, soit aux commandes d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur. Le choix des itinéraires doit être établi de telle manière que l'enseignant puisse surveiller ses élèves, de manière effective et permanente, en toute circonstance, sans danger pour ses élèves et les autres usagers.
Un système de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève.
Les élèves, et l'enseignant lorsqu'il conduit une motocyclette ou un cyclomoteur, doivent être équipés d'un dossard portant la mention « moto-école » ou « cyclo-école » identifiable par les autres usagers.
Tout enseignement simultané de la conduite des cyclomoteurs et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.Article 5
Sur quadricycle léger à moteur, l'acquisition d'expérience est d'une durée de trois heures de formation pratique, dont une première demi-heure consacrée à la maîtrise de l'engin hors circulation, puis deux heures trente réservées à la conduite effective sur la voie publique. Chaque séance de conduite effective ne peut être d'une durée supérieure à une heure. L'intervalle entre deux séances doit être d'une durée au moins égale au temps de conduite précédent.
Chaque enseignant ne peut encadrer en circulation qu'un seul élève.
L'enseignant dispense la formation pratique soit dans le quadricycle léger à moteur conduit par l'élève, soit à bord d'un véhicule dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes. Dans ce dernier cas, un système de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et l'élève.
Le quadricycle léger à moteur utilisé pour la formation doit être muni d'un panneau ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : « auto-école », « voiture-école », « véhicule-école » dans les conditions fixées au 4° de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Tout enseignement simultané de la conduite d'un quadricycle léger à moteur et d'une autre catégorie de véhicule est interdit.Article 6
Le responsable de la formation délivre l'option du brevet de sécurité routière pour laquelle la formation a été suivie. Il indique sur l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou l'attestation de sécurité routière la date de fin de formation et appose sa signature et le cachet de l'organisme.Article 7
L'arrêté du 4 juillet 1996 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière est abrogé.Article 8
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
A N N E X E
PROGRAMME DE FORMATION DU BREVET
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Option « cyclomoteur » et option « quadricycle léger à moteur »
Pour chacun des objectifs suivants, le formateur devra insister sur l'importance :
- des facteurs de risques ;
- de la prise d'information et de la communication ;
- du respect de la règle ;
- du respect des autres.
Durant la première demi-heure de formation pratique, il devra s'assurer que l'élève sait démarrer, s'arrêter, virer et tourner à droite et à gauche, réaliser un demi-tour hors circulation, avec ou sans passager.
Objectifs
I. - Démarrer le cyclomoteur ou le quadricycle léger à moteur qu'il soit déjà ou non dans la circulation.
II. - Ralentir et immobiliser le cyclomoteur ou le quadricycle léger à moteur qu'il soit déjà ou non dans la circulation ou pour la quitter.
III. - Choisir la position sur la chaussée en toutes circonstances.
IV. - Franchir les différents types d'intersections.
V. - Changer de direction.
Sous-objectifs
I. - Démarrer le cyclomoteur ou le quadricycle léger à moteur qu'il soit déjà ou non dans la circulation.
Savoir :
- mettre le moteur en marche ;
- démarrer et, pour le cyclomotoriste, rester stable ;
- s'insérer en sécurité dans la circulation.
II. - Ralentir et immobiliser le cyclomoteur ou le quadricycle léger à moteur qu'il soit déjà ou non dans la circulation ou pour la quitter.
Savoir :
- freiner et, pour le cyclomotoriste, rester stable ;
- s'arrêter en circulation (stop, feux...) ;
- ralentir pour quitter la circulation et s'arrêter.
III. - Choisir la position sur la chaussée en toutes circonstances.
Savoir :
- rouler à sa place selon la situation (en ligne droite, lors d'un croisement, d'un dépassement) ;
- tenir compte de la signalisation (marquages au sol, voies réservées...) ;
- respecter les distances latérales et longitudinales.
IV. - Franchir les différents types d'intersections.
Savoir :
- détecter les intersections ;
- identifier le type d'intersection ;
- évaluer la visibilité ;
- ajuster sa vitesse ;
- respecter les règles relatives aux ordres de passage ;
- s'arrêter, le cas échéant, et repartir ;
- dégager une intersection.
V. - Changer de direction.
Savoir :
- tenir compte de la configuration des lieux, des autres usagers ;
- avertir de son intention ;
- se placer ;
- ajuster sa vitesse ;
- respecter les règles de priorité ;
- dégager l'intersection.